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Lois et règlements
2020, ch. 29
- Loi sur les recours dans le secteur de la construction
Article 30
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Date d'entrée en vigueur
2021-11-01
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Avis écrit de privilège
30
(1)
Le titulaire de privilège peut donner un avis écrit de privilège au propriétaire établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
30
(2)
L’avis écrit de privilège renferme les renseignements suivants :
a
)
le nom, l’adresse de voirie et l’adresse postale, si elle est différente, des personnes suivantes :
(i
)
le titulaire de privilège;
(ii
)
le propriétaire, selon ce que croit le titulaire de privilège;
(iii
)
la personne pour qui les services ou matériaux ont été fournis;
b
)
une courte description des services ou matériaux qui ont été fournis;
c
)
la somme réclamée au titre des services ou matériaux qui ont été fournis;
d
)
une mention portant qu’en sus de la retenue de garantie prévue à l’article 34, le propriétaire est tenu de retenir de la somme à verser à l’entrepreneur celle visée à l’alinéa c);
e
)
une description suffisante pour identifier le bien-fonds;
f
)
l’adresse aux fins de signification du titulaire du privilège;
g
)
la date à laquelle l’avis est signé.
30
(3)
L’affidavit souscrit au moyen de la formule prescrite par règlement par lequel les renseignements visés au paragraphe (2) sont attestés est donné au propriétaire et accompagne l’avis écrit de privilège.
30
(4)
L’affidavit visé au paragraphe (3) est souscrit par le titulaire de privilège ou par son représentant ou son cessionnaire si le représentant ou le cessionnaire a connaissance personnelle des renseignements attestés.
30
(5)
Si l’affidavit est souscrit par le représentant ou le cessionnaire, il porte mention de la connaissance personnelle des renseignements attestés de celui qui le souscrit.
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Avis écrit de privilège
30
(1)
Le titulaire de privilège peut donner un avis écrit de privilège au propriétaire établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
30
(2)
L’avis écrit de privilège renferme les renseignements suivants :
a
)
le nom, l’adresse de voirie et l’adresse postale, si elle est différente, des personnes suivantes :
(i
)
le titulaire de privilège;
(ii
)
le propriétaire, selon ce que croit le titulaire de privilège;
(iii
)
la personne pour qui les services ou matériaux ont été fournis;
b
)
une courte description des services ou matériaux qui ont été fournis;
c
)
la somme réclamée au titre des services ou matériaux qui ont été fournis;
d
)
une mention portant qu’en sus de la retenue de garantie prévue à l’article 34, le propriétaire est tenu de retenir de la somme à verser à l’entrepreneur celle visée à l’alinéa c);
e
)
une description suffisante pour identifier le bien-fonds;
f
)
l’adresse aux fins de signification du titulaire du privilège;
g
)
la date à laquelle l’avis est signé.
30
(3)
L’affidavit souscrit au moyen de la formule prescrite par règlement par lequel les renseignements visés au paragraphe (2) sont attestés est donné au propriétaire et accompagne l’avis écrit de privilège.
30
(4)
L’affidavit visé au paragraphe (3) est souscrit par le titulaire de privilège ou par son représentant ou son cessionnaire si le représentant ou le cessionnaire a connaissance personnelle des renseignements attestés.
30
(5)
Si l’affidavit est souscrit par le représentant ou le cessionnaire, il porte mention de la connaissance personnelle des renseignements attestés de celui qui le souscrit.
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